Article L3114-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Article L3114-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Sans préjudice de l'article L. 3111-24, l' Autorité de régulation des transports peut, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d'informations par les personnes exerçant un contrôle sur l'exploitation des aménagements, par les exploitants de ces aménagements ou par les autres fournisseurs de services aux entreprises de transport public routier dans ces aménagements.
Les exploitants et les autres fournisseurs sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'accès, l'utilisation, la fréquentation et les services délivrés.