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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2019 fixant la liste des navires de pêche, des navires transportant des matières dangereuses, des hydrocarbures ou des gaz inflammables et des navires à passagers devant être équipés d'appareils de contrôle embarqués conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41 du code des transports)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2019 fixant la liste des navires de pêche, des navires transportant des matières dangereuses, des hydrocarbures ou des gaz inflammables et des navires à passagers devant être équipés d'appareils de contrôle embarqués conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41 du code des transports)


Sont tenus de disposer d'un appareil de contrôle embarqué conforme aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41, afin de pouvoir procéder aux contrôles prévus par l'article L. 5531-31 du code des transports :


-les navires de pêche dont la fiche d'effectif minimal comprend au moins deux marins ;
-les navires transportant des matières dangereuses, des hydrocarbures ou des gaz inflammables dont la fiche d'effectif minimal comprend au moins deux marins ;
-les navires à passagers dont la fiche d'effectif minimal comprend au moins deux marins.