Par application du 2e alinéa du 8° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, il est dérogé à la notion de la commune figurant au 1er alinéa de ce 8° au titre des frais d'hébergement forfaitaire et, constitue une seule et même commune :
-une grande ville ou une commune de la métropole du grand Paris au sens de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission ;
-la commune de Paris.