Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2019 portant application des nouvelles organisations d'enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel cultures marines et au certificat d'aptitude professionnelle conchyliculture)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2019 portant application des nouvelles organisations d'enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel cultures marines et au certificat d'aptitude professionnelle conchyliculture)
La durée de la période de formation en milieu professionnel du certificat d'aptitude professionnelle de conchyliculture est de 12 semaines.