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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance)


Dans le cas de formations et sessions d'examen organisées dans les départements et collectivités d'outre-mer, les compétences du directeur interrégional de la mer prévues par le présent arrêté sont exercées par le directeur de la mer compétent en Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte et par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon.