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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance)


L'obtention de la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel permet sous certaines conditions l'obtention de titres et d'attestations de formation professionnelle maritime tels que définis au 1° du I de l'article 1er du décret du 24 juin 2015 susvisé et dans les conditions fixées par ce décret et les arrêtés pris pour son application.
Ces titres et attestations de formation professionnelle maritime sont précisées à l'annexe Ib « Référentiel de compétences » du présent arrêté.
L'obtention de ces titres et attestations de formation professionnelle maritime est subordonnée à l'obtention de notes minimales et à des conditions d'assiduité précisées à l'annexe IIb « Règlement d'examen » du présent arrêté.