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Article R813-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

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Chaque année, sur proposition de son président, le conseil de gestion du fonds adopte :
1° Pour l'exercice à venir, et au plus tard au 30 avril, le budget correspondant aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
2° Le compte financier concernant l'exercice écoulé.