Article R821-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R821-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
En vertu de la règle énoncée à l'article L. 821-2, une aide personnelle au logement ne peut être attribuée, au profit d'une même personne ou d'un même ménage, au titre de plusieurs logements.