Article R821-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R821-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Lorsque les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement sont remplies au titre d'un logement, seule cette aide est attribuée pour ce logement.