Article R822-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R822-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit répondre aux caractéristiques de décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.