Article R823-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R823-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les changements survenus, au cours de la période de paiement de l'aide, dans la situation du bénéficiaire ou du ménage font l'objet de justifications fournies avec la demande de révision du montant de l'aide.