Articles

Article R823-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R823-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée.