Article R823-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R823-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les dispositions des articles R. 133-9-2, D. 553-1, D. 553-2, D. 553-4 et D. 553-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus.