Article R824-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
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Sans préjudice de l'application des articles R. 824-7 à R. 824-13 et R. 824-27 à R. 824-29, à réception de l'accord du bailleur, l'organisme payeur lui verse l'aide et en informe le bénéficiaire.