Article R824-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R824-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Lorsque l'aide était versée à l'allocataire avant l'engagement de la procédure prévue à l'article R. 824-23, il est fait application de l'article R. 824-20.