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Article R824-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R824-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


L'organisme payeur peut décider du maintien du versement de l'aide personnelle au logement :
1° Si l'allocataire s'acquitte du paiement de la dépense courante de logement ;
2° S'il se trouve dans une situation sociale difficile et qu'il s'acquitte du paiement de la moitié au moins de la dépense courante de logement, déduction faite de l'aide.