Article R825-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R825-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées.