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Article R825-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R825-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable.
Ses décisions sont motivées.