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Article D832-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D832-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Pour l'application des articles D. 832-1 et D. 832-2, est considéré comme un établissement habilité :
1° Le vendeur, en cas de vente à terme, ou de location-accession ;
2° Les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-15, lorsqu'elles ont été bénéficiaires du prêt principal.