Articles

Article R832-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R832-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Par dérogation à l'article R. 823-10, l'aide est due à l'occupant d'un logement-foyer mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 832-20 à partir du premier jour du premier mois civil pour lequel cet occupant acquitte l'intégralité de la redevance mensuelle prévue par le titre d'occupation, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date.