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Article R843-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R843-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 843-1 est fixé à dix-huit mois.
Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 843-3 et L. 843-4 sont fixés à six mois.