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Article R844-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R844-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes accueillies en application des articles L. 441-1 à L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles sont celles fixées par les articles R. 822-24 et R. 822-25 qui sont compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes.