Article D852-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article D852-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, le bénéficiaire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement de l'aide est interrompu.