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Article R131-16-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R131-16-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

En cas de refus de contrôle sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale rappelle aux personnes responsables de l'enfant l'obligation de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 131-10 ainsi que la mise en demeure et les sanctions attachées à son inexécution dont elles sont susceptibles de faire l'objet en cas de second refus sans motif légitime.