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Article R131-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R131-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe la date et le lieu du contrôle qui est organisé, en principe, au domicile où l'enfant est instruit.