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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2019 portant application du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié et fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein du ministère de la justice)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2019 portant application du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié et fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein du ministère de la justice)


Le télétravail s'exerce dans le cadre d'un cycle de travail hebdomadaire, ou mensuel en fonction des nécessités d'organisation de leur service.
L'agent en télétravail ne peut être soumis à un volume horaire de travail supérieur à celui applicable aux agents du service dont il relève.
Sauf pour les agents soumis à un forfait jours en application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, la durée quotidienne de travail de l'agent, lorsqu'il est en télétravail et quel que soit son régime horaire, est forfaitairement décomptée et correspond à la durée hebdomadaire de travail divisée par le nombre de jours travaillés dans la semaine.
L'agent en télétravail doit pouvoir être joint pendant les plages horaires figurant sur l'acte autorisant l'exercice des fonctions en télétravail.