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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-825 du 2 août 2019 relatif au contrôle des établissements d'accueil collectif dits « jardins d'enfants » recevant des enfants soumis à l'instruction obligatoire)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-825 du 2 août 2019 relatif au contrôle des établissements d'accueil collectif dits « jardins d'enfants » recevant des enfants soumis à l'instruction obligatoire)


L'article D. 442-22 du code de l'éducation est applicable aux établissements d'accueil collectif dits « jardins d'enfants » qui accueillent des enfants soumis à l'instruction obligatoire en application de l'article 18 de la loi n° 2019-791 pour une école de la confiance. Pour l'application de ces dispositions, les enfants soumis à l'obligation d'instruction sont assimilés aux élèves des classes hors contrat des établissements d'enseignement privés.