Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 2019 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement de la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme relevant du ministère en charge de l'agriculture)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 2019 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement de la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme relevant du ministère en charge de l'agriculture)


Le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole nomme un coordonnateur de la mission qui est chargé de la répartition des demandes, de la coordination et du suivi administratif des contrôles.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la saisine du préfet, le coordonnateur de la mission contacte le centre de formation d'apprentis ou l'entreprise qui font l'objet du contrôle afin de programmer le contrôle s'il a lieu sur place et de recueillir tout document et pièce utile au contrôle.
Il en informe le préfet de la région dans laquelle se situent l'entreprise ou le centre de formation d'apprentis. Il en informe également le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région dans laquelle se situe le centre de formation d'apprentis. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt tient à sa disposition tout document et pièce de nature à l'éclairer.