Article R224-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article R224-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Les jours de congés investis dans le plan d'épargne retraite d'entreprise à la demande du salarié le sont pour la valeur de l'indemnité de congés calculée selon les dispositions des articles L. 3141-23 à L. 3141-26 du code du travail.