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Article D224-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article D224-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le plan d'épargne retraite prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire exprime son choix quant aux modalités de délivrance des sommes mentionnées à l'article L. 224-5.