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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 2019 relatif aux frais et indemnités des membres de la Commission nationale du débat public et des commissions particulières, des délégués régionaux et des garants désignés par la CNDP)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 2019 relatif aux frais et indemnités des membres de la Commission nationale du débat public et des commissions particulières, des délégués régionaux et des garants désignés par la CNDP)


Le montant de l'indemnité prévue à l'article R. 121-15-1 du code de l'environnement alloué aux garants de la concertation désignés par la Commission nationale du débat public est calculé sur la base de vacations. Le président de la Commission nationale du débat public arrête le nombre de vacations allouées sur la base du nombre d'heures que le garant déclare avoir consacrées à la concertation depuis sa nomination jusqu'à la remise de son bilan. Le président de la Commission nationale du débat public tient compte, dans son calcul, des difficultés de la concertation, du nombre d'heures consacrées à la préparation de la concertation préalable, à la concertation préalable elle-même, en particulier la participation aux réunions publiques, et de la qualité du travail fourni par le garant, en particulier le bilan de la concertation préalable.
Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de la vacation horaire est celui fixé à l'article 1er.
Le montant global de l'indemnité allouée pour une concertation préalable ne peut excéder 9 108 euros bruts hors taxe sur la valeur ajoutée. Pour les garants désignés en application de l'article L. 121-14, ce plafond s'applique de manière annuelle.