Les rémunérations versées par les tiers mentionnés à l'article L. 3141-32 du code du travail, pour le compte de l'employeur, dès lors qu'elles rentrent dans l'assiette des contributions prévue à l'article 49 du présent règlement, sont soumises à la minoration ou à la majoration de la contribution à la charge de l'employeur mentionnées à l'article 50-2.
Pour les employeurs concernés par la minoration ou la majoration de la contribution à la charge de l'employeur mentionnées à l'article 50-2, l'organisme tiers applique le taux minoré ou majoré correspondant à la part de la rémunération qu'il verse, pour le compte de chaque employeur, aux salariés concernés.
L'employeur communique à l'organisme tiers, chaque année, le taux minoré ou majoré qui lui est notifié dans les conditions prévues par l'article 50-15.