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Article 50-7 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

Article 50-7 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)


I. - La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-3 et le 31 décembre de l'année N-1.
L'année N-3 correspond à la troisième année précédant la première année de la période mentionnée à l'article 51.
L'année N-1 correspond à la dernière année précédant la première année de la période mentionnée à l'article 51.
Chaque exercice de référence correspond à une année civile.
Sont prises en compte dans la période de référence :
1° Les inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, intervenues dans la période de référence et précédées d'une fin de contrat de travail ou d'une fin de contrat de mise à disposition, lorsque celle-ci est intervenue trois mois au plus avant l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ;
2° Les fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues dans la période de référence lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.
Pour l'application du 1°, une fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition est imputée à l'entreprise uniquement s'il s'agit de la dernière fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition précédant l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.
Pour l'application du 2°, toute fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition concernant un salarié déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi est imputée à l'employeur, nonobstant le nombre de fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues pour un même salarié sur la période de référence.
II. - Par dérogation au I, pour la première année d'application pour l'employeur de la majoration ou de la minoration mentionnée à l'article 50-2, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N-1. Pour la seconde année d'application de la majoration ou de la minoration mentionnée à l'article 50-2, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-2 et le 31 décembre de l'année N-1.
L'année N-1 correspond à la dernière année précédant la première année de la période mentionnée à l'article 51.
L'année N-2 correspond à la deuxième année précédant la première année de la période mentionnée à l'article 51.