Pour l'application de l'article 50-5, toutes les fins de contrats de travail sont prises en compte à l'exception :
1° Des démissions ;
2° Des fins de contrat de mission mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du code du travail ;
3° Des fins de contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1 du même code ;
4° Des fins de contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 du même code ;
5° Des fins de contrat de travail à durée déterminée mentionné au 1° de l'article L. 1242-3 du même code ou des fins de contrats de mise à disposition liés à un contrat de mission mentionné à l'article L. 5132-6 du même code ou à l'article 79 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ou au VI de l'article 67 de cette même loi ;
6° Des fins de contrat unique d'insertion mentionnés à l'article L. 5134-19-1 du même code.
Pour les contrats de travail mentionnés aux 2° à 6°, le taux de contribution à la charge de l'employeur correspond à celui mentionné à l'article 50-1.