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Article 50-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

Article 50-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)


Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux entreprises de onze salariés et plus des secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation médian défini au premier alinéa de l'article 50-9 est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi pour une période de trois ans. Ce seuil est fixé en fonction de l'écart entre les taux de séparation médian des différents secteurs d'activités. Cet arrêté précise les secteurs d'activité concernés par référence à la nomenclature des activités françaises.
Pour l'application du présent article, le calcul de l'effectif de l'entreprise est effectué et le franchissement du seuil de onze salariés mentionné au premier alinéa est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
L'affectation d'une entreprise dans l'un des secteurs d'activité mentionnés au premier alinéa est effectuée en fonction de l'activité économique principale qu'elle exerce ou, le cas échéant, de son objet social, et de la convention collective à laquelle elle est rattachée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.