Sous réserve des dispositions de la sous-section 2 de la présente section, le taux de la contribution à la charge des employeurs est fixé à 4,05 %.
Par dérogation au premier alinéa, la contribution à la charge de l'employeur mentionnée au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail est fixée à 4,55% pour les contrats de travail à durée déterminée visés au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail d'une durée inférieure ou égale à 3 mois conclus avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l'article L. 5343-6 du code des transports, excepté pour les emplois à caractère saisonnier.
La part de la contribution à la charge de l'employeur demeure fixée à 4,05 % :
- dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;
- pour tous les contrats de travail temporaires visés aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée visés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du code du travail.