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Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)


Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur qui est responsable du paiement des contributions patronales et, le cas échéant, des contributions salariales mentionnées au 2° et 3° de l'article L. 5422-9 du code du travail, auprès de l'organisme chargé de recouvrement mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail.
Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.