Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence tel que défini à l'article 13 réduit l'allocation journalière déterminée en application des articles 14 à 18.
Cette réduction ne peut porter le montant des allocations en-deçà du montant tel que fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article 14.
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.