Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)
L'allocation journalière versée pendant une période de formation mentionnée au b de l'article 4 ne peut toutefois être inférieure à 20,96 euros. Le montant mentionné à l'alinéa précédent est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20.