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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)


L'allocation journalière versée pendant une période de formation mentionnée au b de l'article 4 ne peut toutefois être inférieure à 20,96 euros.
Le montant mentionné à l'alinéa précédent est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20.