Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par le nombre de jours calendaires déterminé à compter du premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3, jusqu'au terme de cette période de référence.
Sont déduits de ce nombre de jours calendaires, les jours calendaires correspondant aux périodes pour lesquelles les rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence en application du §3 de l'article 12 ainsi que les périodes mentionnées aux deuxième à septième alinéas du §1er de l'article 9.