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Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)


§ 1er - Lorsque le bénéficiaire de l'allocation des travailleurs indépendants exerce une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation des travailleurs indépendants pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants.
Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période.
Lorsque l'activité professionnelle se poursuit au-delà de la période mentionnée au premier alinéa, le versement de l'allocation des travailleurs indépendants est interrompu.
§ 2 - Lorsque le bénéficiaire de l'allocation des travailleurs indépendants interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau du dispositif de cumul mentionné au §1er, dans la limite des droits aux allocations restants.