PORTANT APPLICATION DU TROISIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 23 ET DE L'ARTICLE 30 DU RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE
Acomptes et avances
§ 1er - Acomptes
Les acomptes sur prestations correspondent à des paiements partiels à valoir sur le montant d'une somme qui sera due à échéance normale.
En cours de mois, un acompte peut être versé à l'intéressé sur sa demande.
Cet acompte correspond au nombre de jours indemnisables multiplié par le montant journalier de l'allocation servie à l'intéressé.
§ 2 - Avances
Les avances sur prestations prévues par le troisième alinéa de l'article 23 et l'article 30 du règlement précité correspondent, au terme d'un calcul provisoire, au paiement d'un montant effectué préalablement à la transmission par l'allocataire du justificatif de sa rémunération perçue dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle au sens des articles 28 à 30 du règlement.
Le nombre de jours indemnisables déterminé au terme de cette opération est affecté d'un coefficient fixé par décision du conseil d'administration de l'Unédic ; ce coefficient ne peut être inférieur à 0,8.
Le montant de l'avance est calculé en fonction des rémunérations déclarées par l'allocataire selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article 28 du règlement et en fonction du montant journalier net de l'allocation servie à l'intéressé.