PORTANT APPLICATION DU § 1ER DE L'ARTICLE 9 ET DE L'ARTICLE 28 DU RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE
Activités déclarées à terme échu et prestations indues
§ 1er - Sont considérées comme régulièrement déclarées à terme échu les activités déclarées à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement par l'envoi de bulletins de salaire.
§ 2 - Sont indues les prestations versées correspondant aux jours d'activité non déclarée.
§ 3 - Toute période d'activité non déclarée fait l'objet dès sa constatation d'un signalement à l'intéressé.
§4 - Lorsque des périodes d'activité professionnelle non déclarées d'une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil sont constatées, celles-ci ne sont pas prises en compte pour l'ouverture de droits ou un rechargement et les rémunérations correspondantes ne sont pas incluses dans le salaire de référence.
Lorsque l'application de ces dispositions fait obstacle à l'ouverture de droits ou à un rechargement, la période d'activité non déclarée pourra être retenue sur décision favorable de l'instance paritaire de Mayotte.