PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 16 DU RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE
Travail à temps partiel
En application de l'article 16 du règlement précité, lorsque le salarié privé d'emploi exerçait son activité selon un horaire inférieur à la durée légale le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, le montant de l'allocation minimale prévue au dernier alinéa de l'article 15 est affecté d'un coefficient réducteur.
Ce coefficient est égal au quotient obtenu en divisant le nombre d'heures de travail correspondant à l'horaire de l'intéressé pendant la période servant au calcul du salaire de référence, par l'horaire légal ou l'horaire de la convention ou de l'accord collectif correspondant à la même période.