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Article undefined AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

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PORTANT APPLICATION DU §3 DE L'ARTICLE 14 DU RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE



Rémunérations majorées

§ 1er - Le montant du revenu de remplacement versé à un salarié privé d'emploi doit être en rapport avec les rémunérations que celui-ci percevait d'une manière habituelle pendant la période de travail servant de référence au calcul du montant du revenu de remplacement.

A ce titre, sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations ou majorations de rémunération résultant, dans leur principe et leur montant :

- de dispositions légales ou réglementaires, des dispositions d'une convention ou d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence ;

- de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ou, plus généralement, d'un accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.

§ 2 - Les majorations de rémunérations constatées pendant les périodes de délai congé et de délai de prévenance et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes mentionnées au § 1er ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.

Les autres augmentations de rémunérations constatées pendant la période de référence et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes mentionnées au § 1er ne peuvent être prises en compte que sur décision favorable de l'instance paritaire de Mayotte.