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Article undefined AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

Article undefined AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 35 DU RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE



Cas soumis à un examen des circonstances de l'espèce

Le règlement précité dispose, dans plusieurs situations, que la réponse à donner à une demande d'allocations suppose au préalable un examen des circonstances de l'espèce.

Le présent règlement a pour objet d'énumérer les catégories de cas dont le règlement suppose un examen particulier et d'énoncer les circonstances qui doivent être prises en considération par l'instance paritaire de Mayotte prévue à l'article 35 du règlement.

Une fois l'admission au bénéfice des allocations ou la reprise des droits décidée, les allocations sont calculées et versées conformément à ce règlement.

§ 1er - Cas de départ volontaire d'un emploi précédemment occupé

Le salarié qui a quitté volontairement son emploi et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté peut être admis au bénéfice des allocations sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :

a) L'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ;

b) Il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue au e) de l'article 4 ;

c) Il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.

Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits ainsi accordées est fixé au 122e jour suivant la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application du e) de l'article 4 et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi ;

Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.

Le point de départ du versement des allocations est décalé du nombre de jours correspondant et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi.

L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.

§1er bis - Cas d'un demandeur d'emploi radié en application du f) du 3° de l'article L. 5412-1 du code du travail

La reprise du versement du reliquat de droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour le demandeur d'emploi radié en application du f) du 3° de l'article L. 5412-1 du code du travail peut être accordée à celui dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :

a) l'intéressé doit avoir été radié en application du f) du 3° de l'article L. 5412-1 du code du travail depuis au moins 121 jours ;

b) il doit remplir toutes les conditions subordonnant l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue au e) de à l'article 4) ;

c) il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.

Le point de départ de la reprise des droits ainsi accordées est fixé au 122e jour suivant la décision de radiation au titre de laquelle les allocations ont cessé d'être dues en application du II de l'article L. 5426-1-2.

Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.

Le point de départ de la reprise des droits est décalé du nombre de jours correspondant. L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.

§ 2 - Cas d'appréciation des rémunérations majorées

Conformément au second alinéa du § 2 de l'annexe n° IV au présent règlement relatif aux rémunérations majorées, l'instance paritaire de Mayotte statue sur l'opportunité de prendre en compte dans le salaire de référence les majorations de rémunérations autres que celles mentionnées au § 1er et à l'alinéa 1er du § 2 du règlement d'accord d'application précité.

L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.

§ 4 - Appréciation de certaines conditions d'ouverture des droits

Il appartient à l'instance paritaire de Mayotte de se prononcer sur les droits des intéressés dans les cas où, à l'occasion de l'instruction d'un dossier, une des questions suivantes se pose :

a) Absence d'attestation de l'employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d'affiliation sont satisfaites ;

b) Appréciation de ces mêmes conditions dans les cas de salariés travaillant à la tâche ;

c) Contestation sur la nature de l'activité antérieurement exercée ;

d) Appréciation de l'existence d'un lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail.

§ 5 - Maintien du versement des prestations

Le maintien du versement des allocations au titre de l'article 11 § 2 du règlement précité peut être accordé, sur décision de l'instance paritaire de Mayotte, aux allocataires pour lesquels la fin du contrat de travail ayant permis l'ouverture des droits aux allocations est intervenue par suite d'une démission.

§ 6 - Remise des allocations et des prestations indûment perçues

Les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations ou qui auraient fait sciemment des déclarations ou présenté des attestations inexactes ou mensongères, en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des allocations, doivent rembourser à l'assurance chômage les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.

Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de l'instance paritaire de Mayotte.