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Article undefined AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

Article undefined AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

PORTANT APPLICATION DU § 1ER DE L'ARTICLE 18 DU RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE

Cumul du revenu de remplacement avec une pension de vieillesse

Le salarié privé d'emploi qui demande à bénéficier des allocations du régime d'assurance chômage, alors qu'il peut prétendre au versement d'une ou plusieurs pensions de vieillesse, ou d'autres revenus de remplacement à caractère viager, directs, liquidés ou liquidables, a droit à une allocation calculée suivant les dispositions du règlement précité, dans les conditions suivantes :

- avant 50 ans, l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est cumulable intégralement avec la ou les pensions mentionnées ci-dessus ;

- entre 50 ans et 55 ans, l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est diminuée de 25 % de la ou des pensions mentionnée(s) ci-dessus ;

- entre 55 ans et 60 ans, l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est diminuée de 50 % de la ou des pensions mentionnées ci-dessus ;

- à partir de 60 ans, l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est diminuée de 75 % de la ou des pensions mentionnées ci-dessus.

Il y a lieu de déduire de l'allocation toutes les pensions de vieillesse ou autres pensions directes à caractère viager, liquidées ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise.

Dans tous les cas, le montant obtenu ne peut être inférieur au montant de l'allocation mentionnée au dernier alinéa de l'article 15 , dans les limites fixées aux articles 15 à 17 du règlement précité.