I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions du présent arrêté sont également applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée.
II. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna du présent arrêté, les consignes particulières de circulation aérienne sont établies, après avis de l'organisme fournissant les services de la circulation aérienne sur l'aérodrome ou à défaut de l'exploitant d'aérodrome, et après avis des usagers :
- en Nouvelle-Calédonie, par le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ;
- en Polynésie française, par le chef du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française ;
- dans les îles Wallis et Futuna, par le chef du service d'Etat de l'aviation civile des îles Wallis et Futuna.
III. - Pour l'application du présent arrêté et de son annexe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements de l'Union européenne sont remplacées par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ces mêmes règlements.