Des consignes particulières de circulation aérienne spécifiques à un aérodrome peuvent être établies en fonction notamment des types de trafic et de la configuration de l'aérodrome, ou de son environnement, selon les modalités fixées à l'article 4.
Ces consignes particulières sont publiées par la voie de l'information aéronautique.
Elles s'appliquent aux aéronefs en circulation aérienne générale s'intégrant ou évoluant dans la circulation d'aérodrome.