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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration)


Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3°, 6°, 7° et 9° sont nommés par arrêté du Premier ministre pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Il prend fin lorsque cessent les fonctions qui le justifient. En cas de vacance d'un siège, le remplaçant achève la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Le représentant au Parlement européen élu en France mentionné à l'article 6 de l'ordonnance du 9 octobre 1945 précitée est désigné par le président du Parlement européen. Il est nommé pour quatre ans dans la limite de la durée de son mandat.

Les modalités des élections des représentants du personnel administratif et de service, des délégués des élèves de chaque promotion et des élèves étrangers ainsi que la durée de leur mandat sont fixées par le règlement intérieur de l'école.