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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2009 relatif aux performances et aux règles de mise en service des dispositifs de retenue routiers soumis à l'obligation de marquage CE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2009 relatif aux performances et aux règles de mise en service des dispositifs de retenue routiers soumis à l'obligation de marquage CE)

Les performances de retenue exigées pour les atténuateurs de chocs, en référence à la norme NF EN 1317-3 : 2010, sont définies en fonction de la limitation de vitesse de la voie où l'atténuateur de choc est installé :


-limitation de vitesse égale à 70 km/ h : niveau de performance minimum de retenue 80/1 ;

-limitation de vitesse égale à 80 ou 90 km/ h : niveau de performance minimum de retenue 80 ;

-limitation de vitesse égale à 110 km/ h : niveau de performance minimum de retenue 100 ;

-limitation de vitesse égale à 130 km/ h : niveau de performance de retenue 110.


Dans le cas où des atténuateurs de chocs sont installés pour isoler les têtes d'îlots des gares de péage, ils doivent être de niveau de performance minimum 80/1.